Maire – Prise illégale d’intérêts – Abus de fonction – Obligation de motivation de la peine
Un maire commet-il le délit de prise illégale d’intérêts lorsqu’il nomme sa sœur au poste de Directeur général des services, ce choix étant à la discrétion du maire, celle-ci s’étant au surplus prévalue de ce titre préalablement à l’issue de la procédure de sélection ?
Dans un arrêt du 4 mars 2020 (pourvoi n° 19-83.390), la Cour de cassation répond de la manière suivante :
« 15. En vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse.
16. Le fait qu’un prévenu, maire d’une commune, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986, est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci. »
La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt sur le second moyen au motif que :
« 21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour condamner M. X… à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et Mme Y… à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt attaqué énonce que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné.
23. En l’état de ces seules énonciations, sans mieux s’expliquer sur la gravité des faits, les éléments de personnalité des deux prévenus et leurs situations personnelles respectives, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. »
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