Les modifications du CCAG Travaux
Après une soumission à consultation d’une version provisoire des six nouveaux CCAG, ces derniers devraient être publiés très prochainement pour une entrée en vigueur au 1er avril 2021. Le CCAG Travaux qui avait déjà fait l’objet d’une modification en 2014 emporte plusieurs modifications.
Au-delà des aspects terminologiques – le pouvoir adjudicateur a cédé sa place à l’acheteur, la personne responsable du marché à la maîtrise d’ouvrage, les entrepreneurs groupés au groupement d’opérateurs économiques, etc. – la réforme des CCAG emporte des modifications rendues nécessaires par l’évolution des textes mais également plus substantielles liées à une volonté de rééquilibrer la relation contractuelle.
Sur les modifications rendues nécessaires, on citera :
- la dématérialisation des échanges (article 3.1 du CCAG) parmi lesquels les modalités de notification électroniques enfin précisées ou encore la gestion du registre de chantier via plateforme numérique (29.5 du CCAG) ;
- la prise en compte (partielle) du règlement général sur la protection des données (RGPD) par l’article 5.2.3 ;
- une clause spécifique en matière d’insertion sociale (21.1) dont le champ s’est particulièrement accru au cours de ces dernières années ;
- une clause spécifique en matière environnementale (21.2) complétée par une prise en compte des matériaux polluants (33.1) ou encore des déchets (37.2.1).
L’introduction de ces modifications était attendue et correspondait à l’attente des acheteurs qui avaient intégrés ces éléments.
Le rééquilibrage de la relation contractuelle est en revanche plus novatrice.
Outre la nécessité désormais actée de rémunération des prestations supplémentaires et l’interdiction de l’ordre de service à zéro euro (traduction de la loi PACTE), il convient de noter l’introduction d’une procédure contradictoire en matière de pénalités de retard (article 20.2.2) nécessitant ainsi pour la maîtrise d’ouvrage de solliciter le titulaire en amont afin que ce dernier puisse présenter ses observations.
Si le plafonnement des pénalités risque d’être une disposition à laquelle une dérogation sera apportée par les acheteurs publics et ce, compte tenu d’une jurisprudence qui demeure assez favorable en l’état (cf. en dernier lieu sur la modulation des pénalités finalement assez limitée CE 19 juillet 2017, req. n°392707), la mise en œuvre d’une procédure contradictoire est intéressante en ce qu’elle permet de s’assurer de l’imputabilité des pénalités (notion explicitée par Rép. Min. n°2680 JOAN du 27 février 2018 page 1675), imputabilité qui peut n’être que partielle (cf. sur ce point CE 1er février 2019, req. n°414068).
Parallèlement, il convient de relever une plus grande implication de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de ce nouveau CCAG, ce dernier devant valider tous les OS entraînant une modification des conditions d’exécution du marché citant à cet égard, les délais d’exécution, la durée ou encore le montant du marché (3.8.1).
Cet engagement plus large de la maîtrise d’ouvrage impliquera d’ailleurs pour le titulaire à chaque différend, la production d’un mémoire. A la faculté prévue au titre du CCAG 2009 succède aujourd’hui le caractère impératif de l’article 55.1.1 dans la mesure où « tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire en réclamation ». A ce stade, toutefois, aucune sanction n’est prévue laissant planer un doute sur la portée de cette obligation.
En tout état de cause, les modifications opérées tendent à une plus grande implication de la maîtrise d’ouvrage, mieux informée (par le biais notamment des OS validés en amont et la transmission de mémoire en différend), active dans la résolution des différends (via la procédure contradictoire quant à l’infliction de pénalités).
Ces points devraient être confirmés par la publication prochainement de la version définitive du CCAG Travaux.
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