Action civile – Autorité de la chose jugée – Extinction de l’action publique
Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er avril 2020, pourvoi n°19-80.069
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né de l’infraction poursuivie devant eux qu’accessoirement à l’action publique.
Elle en tire la conséquence suivante :
« Lorsqu’elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté l’extinction de l’action publique et débouté l’intéressée de ses demandes, la cour d’appel n’est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré l’action publique éteinte »
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