Blessures involontaires – obligation particulière de prudence ou de sécurité – Travail réglementation
Le fait, pour un maître d’ouvrage, de ne pas surveiller la bonne exécution par le coordinateur SPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) de sa mission ne constitue pas un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité (Cass. crim. 16 mars 2021, n° 20-81.316).
La question se posait dans le cadre d’un dommage survenu au salarié d’une entreprise sous-traitante chargée de travaux d’électricité : le dommage résultait en l’occurrence de l’effondrement d’un mur, la société chargée de sa démolition n’ayant pas reçu communication du plan général de coordination, ni la société chargée des travaux d’électricité.
La Cour d’appel, se fondant sur l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail, aux termes duquel la mission de coordination s’exécute sous la responsabilité du maître d’ouvrage, avait condamné celui-ci du chef de blessures involontaires pour violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Cet arrêt est cassé par la Chambre criminelle au motif que « si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal. »
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/234_16_46644.html
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